J.O. 138 du 16 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience


NOR : MCCH0600319A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 362-1 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse,

Arrête :


Article 1


Le diplôme d'Etat de professeur de danse atteste des compétences professionnelles correspondant à des activités d'enseignement, telles que définies dans le référentiel d'activités et de compétences figurant à l'annexe I au présent arrêté, pour les différentes options de ce diplôme.

Article 2


La validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse est mise en oeuvre dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3


Le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté. Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience. La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années scolaires comportant au moins trente semaines, correspondant à un enseignement de la danse d'une durée de vingt heures hebdomadaires minimum.

Article 4


Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès des centres de formation à l'enseignement de la danse et de la musique désignés par le ministre de la culture et de la communication pour mettre en place la procédure de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat de professeur de danse. Ces centres sont chargés de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation du jury de validation.

La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique désigné pour mettre en place la procédure de validation des acquis de l'expérience dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse choisie par le candidat. Un accusé de réception du dossier est délivré au candidat.

Le centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique en vue de permettre au jury mentionné à l'article 5 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce centre propose un accompagnement aux candidats.

Article 5


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse est composé comme suit :

- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

- le directeur ou le responsable du département danse d'un centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique ou d'un centre d'études supérieures de musique et de danse ou le responsable de la formation diplômante au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ou le directeur ou le directeur délégué de l'institut de pédagogie et de recherche chorégraphiques du Centre national de la danse de Paris et de Lyon ;

- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option sollicitée par le candidat, en fonction dans un conservatoire national de région ou une école nationale de musique, de danse et d'art dramatique ;

- un représentant des collectivités locales ;

- un représentant de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;

- un membre de la Commission nationale de la danse représentant une organisation professionnelle du domaine de l'art chorégraphique.

Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.

Article 6


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II du présent arrêté.

A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel figurant à l'annexe I du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme.

En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs unités de valeur prévues par l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.

Article 7


Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.

Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre les attestations de réussite totale ou partielle correspondantes.

Article 8


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique,

de la danse, du théâtre et des spectacles,

J. Bouët


Nota. - Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est publié au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.






A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 138 du 16/06/2006 texte numéro 35



A N N E X E I I

PROCÉDURE DE VALIDATION DES ACQUIS

DE L'EXPÉRIENCE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION


Le candidat est évalué sur la base d'un dossier et un entretien et, le cas échéant, par une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.


1. Le dossier


Le contenu du dossier doit permettre d'établir le lien entre la pratique professionnelle et les compétences visées : attestations de diplômes et de formation, programmes de spectacles, articles de presse, documents audiovisuels... et comporte les justificatifs de carrière pédagogique du candidat : cursus et niveau des élèves, programmes de spectacles d'école, attestations du directeur d'établissement ou des employeurs, projet pédagogique.

Au travers des différentes pièces qui constituent son dossier, le candidat doit fournir les documents permettant d'identifier le niveau de sa pratique et de son expérience chorégraphique, présenter ses expériences pédagogiques et artistiques ainsi que les éléments éclairants de son parcours personnel.

Le dossier du candidat doit permettre au jury d'apprécier sa connaissance des modalités de conception et de structuration d'un projet pédagogique dans le cadre des cycles de l'enseignement initial de la danse ainsi que sa capacité à situer le rôle et les missions d'un diplômé d'Etat au sein de ce projet.


2. L'entretien

(Durée : 45 minutes)


Au cours de l'entretien, le jury s'attache à vérifier les connaissances du candidat ainsi que sa capacité à évaluer son propre travail et à en concevoir une approche critique au regard de son expérience pédagogique, de sa connaissance de l'environnement professionnel, de sa culture chorégraphique et musicale, et plus largement artistique.


3. Mise en situation professionnelle

(Durée totale : 50 minutes)


Elle concerne strictement l'activité pédagogique.

Le candidat dispense une classe de danse comprenant :

1. Une séquence organisée en une succession d'exercices représentatifs du respect de la progression de l'effort physique, des éléments techniques et des caractéristiques stylistiques de la discipline présentée et des liens entre ceux-ci (durée : 25 minutes),

2. Une séquence comprenant des enchaînements dansés représentatifs des éléments d'acquisition attendus des élèves (durée : 15 minutes).

Dans tous les cas de figure, le candidat fait ressortir la mise en adéquation de son enseignement avec le niveau des élèves.

La classe est évaluée par deux examinateurs spécialisés désignés par le préfet de région : un représentant du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, sur proposition de celui-ci, ou une personnalité qualifiée désignée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans la discipline du candidat.

A la suite de la classe, un bilan est établi par le candidat lors d'un bref entretien avec les examinateurs (durée : 10 minutes).

Les examinateurs dressent un rapport d'évaluation de cette épreuve à l'attention du jury. Ils peuvent échanger avec le candidat sur sa prestation à l'issue de celle-ci.

Par la mise en situation pédagogique, les examinateurs s'attachent à observer les compétences techniques du candidat dans le domaine de la transmission au service d'une proposition artistique clairement définie, sa relation à l'élève et au groupe, sa capacité à établir une relation fondée sur l'exigence et sur l'écoute et à développer l'autonomie de l'élève en sollicitant son concours actif.